R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
56. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «déficit spécial»: le montant par lequel le passif d’un régime calculé selon l’article 59 est plus grand que son actif calculé selon l’article 60;
b)  «solde spécial»: à la date d’une évaluation d’un régime, la somme des soldes de tous les déficits actuariels courants, ou de toute partie de tels déficits, antérieurement déterminés et qui devaient être capitalisés sur une période n’excédant pas 5 ans;
c)  «régime fin de carrière»: régime à prestations partiellement déterminées dans lequel la rente de retraite est calculée en fonction du salaire d’une période arrêtée en fin de carrière et du nombre d’années de service reconnues;
d)  «régime salaire maximal moyen»: régime à prestations partiellement déterminées dans lequel la rente de retraite est calculée en fonction des plus hauts salaires durant une période déterminée de la carrière et en fonction du nombre d’années de services reconnues.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 56.